Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-38

Version en vigueur du 11/07/2010 au 12/10/2024Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 octobre 2024

Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.