Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.