Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/02/1933En vigueur depuis le 02 février 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-15-2

Version en vigueur du 26/11/2009 au 05/06/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 05 juin 2016

Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.