Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/03/2009En vigueur depuis le 16 mars 2009

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Article R57-7-55

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.