Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016En vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-102-4

Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36

Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.