Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 30/09/2021En vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D31

Version en vigueur du 31/03/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.