Code de procédure pénale

En vigueur du 27/01/2005 au 01/07/2017En vigueur du 27 janvier 2005 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.