Code de procédure pénale

En vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008En vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "