Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.