Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/05/2003En vigueur depuis le 23 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-28

Version en vigueur du 23/05/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 mai 2003 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.