Code de procédure pénale

En vigueur du 07/11/2014 au 03/01/2018En vigueur du 07 novembre 2014 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.