Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.