Code de procédure pénale

En vigueur du 21/01/2009 au 29/03/2014En vigueur du 21 janvier 2009 au 29 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.