Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 02/06/2014En vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.