Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023En vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 568-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 18 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.

Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.