Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988En vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 364

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.