Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/11/1980En vigueur depuis le 23 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.