Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article R57-16

Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.