Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2006 au 02/07/2012En vigueur du 05 mai 2006 au 02 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8.