Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R57-5-6

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.