Code de procédure pénale

En vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019En vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-1

Version en vigueur du 24/06/1999 au 25/03/2019Version en vigueur du 24 juin 1999 au 25 mars 2019

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 () JORF 24 juin 1999

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.