Code de procédure pénale

En vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016En vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 33

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.