Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016En vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-6-8

Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.