Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-7

Version en vigueur du 01/10/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 7

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.