Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2000 au 01/02/2016En vigueur du 31 mars 2000 au 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D17

Version en vigueur du 31/03/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 mars 2006 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.


(1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).