Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.