Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 463

Version en vigueur du 19/05/2011 au 12/08/2011Version en vigueur du 19 mai 2011 au 12 août 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.