Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 729-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 décembre 2021

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 193 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.