Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 5-1

Version en vigueur du 01/09/1983 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 12 août 2011

Création Loi 83-608 1983-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.