Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016En vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-21

Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.