Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 14/04/2001En vigueur du 22 juin 2000 au 14 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-10

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :

1° Les personnes mineures ;

2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;

3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;

5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;

6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;

7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;

8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;

9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.