Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006En vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.