Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 02/12/2021En vigueur du 21 septembre 2000 au 02 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-5

Version en vigueur du 14/04/2011 au 12/05/2014Version en vigueur du 14 avril 2011 au 12 mai 2014

Modifié par Décret n°2011-384 du 11 avril 2011 - art. 1

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

- la direction centrale du renseignement intérieur ;

- les offices centraux de police judiciaire ;

- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

- les groupes d'intervention de la police nationale ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;

- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.