Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2003 au 12/08/2011En vigueur du 19 mars 2003 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-20

Version en vigueur du 19/03/2003 au 12/08/2011Version en vigueur du 19 mars 2003 au 12 août 2011

Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 63 () JORF 19 mars 2003

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.