Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/03/2017En vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-102-8

Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.