Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-31

Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.