Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/03/2017En vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.