Code de procédure pénale

En vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001En vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 711

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 188 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.