Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008En vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-21

Version en vigueur du 17/07/2008 au 12/08/2011Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 12 août 2011

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.