Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/04/2017En vigueur depuis le 29 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-129

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.