Code de procédure pénale

En vigueur du 18/03/2011 au 30/05/2014En vigueur du 18 mars 2011 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R229

Version en vigueur du 18/03/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2011 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.