Code de procédure pénale

En vigueur du 04/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 04 juin 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-25

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-20 ou de l'article 723-22 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.