Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 236

Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.