Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 347

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.

Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.