Code de procédure pénale

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Article D15-7

Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019

Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.