Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.