Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R54-9

Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011

Création Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.