Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.