Code électoral

En vigueur du 13/03/1983 au 01/01/2005En vigueur du 13 mars 1983 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L255

Version en vigueur du 13/03/1983 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 mars 1983 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982

Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.