Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L334-5

Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()

Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.